07-07-2011 Amendement en cours de discussion

L'article 458bis du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit:
« Sans préjudice de l'article 422bis, toute personne qui, par état ou par
profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, de sa grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou d'une imperfection physique ou mentale peut en informer le procureur du Roi:

  • soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée à l'alinéa 1er, et alors qu'elle n'est pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité ;
  • soit lorsqu'elle dispose d'indices sérieux qu'il existe, pour d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées à l'alinéa 1er, un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou mentale, et alors qu'elle n'est pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.
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